LES ÉTANGS ENTRE SEIGNEURS ET COMMUNAUTÉS : DES CHARTES MAIS POUR QUOI FAIRE ?

La question programmatique qui a guidé les deux premières parties de ce travail était la suivante : comment et en fonction de quels enjeux se partager les ressources des étangs ? L'analyse des productions spatiales et des partages socio-économiques des ressources piscicoles a livré, nous semble-t-il, quelques pistes sur la fonction de la seigneurie et de l'université dans la construction du territoire communal au cours des derniers siècles du Moyen-Age.

 

         Les communautés et leurs étangs 

 

Un premier enjeu concerne le degré de maîtrise dont disposait la communauté et les maisons qui la composaient vis-à-vis des espaces collectifs . À ce propos, on ne peut que noter, à la suite de Jean Loup Abbé, pour le bas Languedoc[1] et de Carole Puig, pour le Roussillon[2], combien l'action des communautés d'habitants a finalement laissé peu de traces écrites. Néanmoins, un certain nombre d'indices, collectés de-ci de-là, ouvrent quelques perspectives intéressantes.

Le dossier constitué sur l'étang de Salses-Leucate peut servir de point de départ à l'enquête. Dans plusieurs travaux, Carole Puig analyse l'évolution des modes d'appropriation et de gestion de cet étang sur la base du schéma suivant. Aux XIIIe-XIVe siècles, le seigneur-roi, en délivrant une charte, permettait ou non l'accès des communautés d'habitants aux diverses ressources aquacoles[3]. Au fil des ans, les exploitants, locaux et forains, se succédèrent ainsi sur un même espace, les uns destituant les autres par le truchement du seigneur. Enfin, les dispositions énoncées par le seigneur et visant à limiter volumes des prises et activités s'inscrivaient dans le cadre d'une exploitation toujours plus intensive des ressources, exploitation qui occasionnait la raréfaction de certaines espèces. Certes, il n'est nullement dans notre intention de minimiser l'essor économique qui se fit jour après l'an Mille. Les produits piscicoles alimentaient, non seulement les foyersmais aussi les marchés installés dans les villes (Perpignan, Puigcerdà) et les bourgades (Llívia) et au-delà le commerce inter-régional[4]. En ce sens, on peut supposer que la mise en place d'un maillage de places commerciales suscita un « drainage » des prises et un intérêt accru pour certaines espèces[5].

Toutefois, il semble difficile, à bien des égards, de considérer que les communautés d'habitants ne purent exploiter les diverses ressources des étangs qu'après en avoir acquis autorisation de leurs seigneurs. À notre sens, le droit délivré per cartam par le souverain ou le seigneur du lieu ne doit pas s'entendre comme une rupture entre un avant (un espace ou des ressources interdits à la communauté) et un après la charte (un espace ou des ressources ouverts à la communauté). Au demeurant, il n'est pas illégitime de penser que l'appel au seigneur, c'est-à-dire à la preuve écrite fondant le droit, servit à légitimer aux yeux de l'autre (étrangers ou autres membres de la communauté) une nouvelle forme d'appropriation du sol, un nouveau partage, dans le temps et dans l'espace, des ressources. Cette mécanique juridique fonctionnait à deux niveaux, collectif et individuel. 1) Le recours à la concession seigneuriale donnait légitimité à une réglementation prise par l'assemblée des habitants. La formalisation du calendrier de la pêche à l'anguille, dont on peut légitimement supposer qu'il fut arrêté par les pêcheurs, en faisait dès lors un règlement communautaire applicable à tous. En d'autres termes, la « voix du seigneur » donnait force de loi à des pratiques et à un consensus local face à de possibles revendications qu'elles soient extérieures ou internes à la communauté. Ces quelques remarques invitent par la même à s'interroger sur la place qu'occupèrent ces chartes dans la construction des règlements communautaires. Celles-ci semblent s'inscrire dans une première étape de la mise en place des institutions communales, grosso modo entre 1250 et 1430, précédant en ce sens les Ordinationes de la deuxième moitié du XVe siècle[6]. 2) Ce canal seigneurial fut symétriquement utilisé afin d'extraire des espaces du cadre d'exploitation communautaire. L'organisation de la pêche aux casiers constitue à cet égard un bon exemple. Planter des casiers et poser des filets à des pieux , ce qui revenait à quadriller une partie de l'étang de structures en élévation  de même que construire une cabane sur les terres voisines, qu'on la dise baraque à Salses-Leucate ou cortal autour du Lanós[7] , transformaient le mode juridique d'appropriation du sol et de l'eau. Les biens, et les espaces qu'ils définissaient, étaient extraits des cadres de gestion collectifs pour tomber dans les patrimoines des maisons. Les casiers avaient en effet le statut de biens privés et, à ce titre, se vendaient ou s'acensaient et entraient dans les héritages[8]. La baraque et ses casiers faisaient figure de véritables unités d'exploitation. De la même manière, ajoutons que la coupe des roseaux et autres ajoncs destinés à la construction des matériaux de pêche était également canalisée par le recours à l'autorisation du seigneur[9]. Plus largement, l'on peut dès lors se demander si la possession d'une cabane sur les bords de l'étang n'ouvrait pas dans les faits l'accès à des ressources autres que piscicoles (terres, plantes aquatiques, pâtures).

            Sur l'étang et les canaux adjacents, les activités piscicoles s'inscrivaient donc dans des cadres juridictionnels différents suivant les techniques utilisées. De manière très schématique, deux pôles apparaissent clairement. La pêche à la ligne ou à la foëne et le ramassage des coquillages étaient sans nul doute régulés par les instances communautaires sans que les partages inter et intra-communautaires fussent formalisés par un acte écrit. En revanche, la pose de casiers ou de filets fixés à des poteaux passait par l'obtention, à titre communautaire ou privé, d'un droit de pêche auprès du seigneur, droit qui sanctionnait en quelque sorte l'appropriation privée d'un espace géré collectivement.

Au regard de nos textes, il semble bien que le découpage de l'étang fut l'œuvre des communautés riveraines qui, en jouant des juridictions seigneuriales, verrouillèrent l'accès à certains espaces pour mieux s'approprier les produits de la pêche.

         Le contrôle des droits de seigneurie sur les étangs

 

Au bas Moyen-Âge, les étangs paraissaient pleinement intégrés dans la seigneurie en montagne comme en plaine[10]. Certes, la question est trop vaste et trop épineuse pour que nous en fassions ici le cadrage historiographique et archivistique. Toutefois, notre documentation permet d'exposer quelques pistes en la matière.

Une première concerne la définition des territoires sous juridiction de la puissance publique. Au cours des XIIIe-XIVe siècles, les souverains régnant en Catalogne renforcèrent, en tant que dépositaire d'un pouvoir régalien, leur juridiction sur les étangs et les eaux courantes. Les grandes enquêtes ordonnées par Pierre III d'Aragon[11] pour la Cerdagne et la vallée voisine du Capcir livrent la trame de cette politique royale de contrôle des eaux. Le souverain rappela à quelques reprises et avec force le caractère régalien des eaux : « stagni aquecurrentes et specialiter aquenevales sunt regali nostre et corone nostre » est-il écrit, non sans majesté, dans le protocole intial de l'ordonnance de 1382[12]. Les étangs semblaient ainsi ressortir du domaine de la Couronne[13].

            Toutefois, cette affirmation d'un statut régalien des pièces d'eau exprimée par un État monarchique en pleine construction butait sur la réalité une distribution des droits de seigneurie qui se caractérisait par un éparpillement certain. En Roussillon comme en Cerdagne, l'exercice du droit de ban ; en un mot le droit de rendre la justice, de percevoir les amendes et les redevances ; relevait de différentes personnes : le roi, les membres de lignages de plus ou moins grand rayonnement, les établissements religieux ou encore les communautés d'habitants. Au-delà de ce panorama, quelques points méritent une attention particulière. 1) En Roussillon, les étangs se présentaient, comme des domaines seigneuriaux cohérents pour les étangs de l'intérieur de la plaine[14] alors que la juridiction était, semble-t-il partagée entre différents seigneurs pour les étangs côtiers. En Cerdagne en revanche, ils constituaient rarement un espace autonome puisqu'ils sont fréquemment cités comme un des éléments, avec les rochers ou les arbres, des quartiers d'estives.  2) En Cerdagne, la distribution des droits s'avérait assez contrastée. La juridiction sur les étangs de la face est du Carlit était partagée entre les deux bourgs de la plaine, Llívia[15] et Puigcerdà[16]. Pour l'étang du Lanós, la situation semble moins nette puisque le lignage des Enveig[17] et la ville de Puigcerdà déclaraient détenir juridiction sur cette pièce d'eau. Enfin, l'étang d'Évoll, dans la haute vallée du Carol, bascula, en 1423, de la juridiction royale à celle de l'université de la vallée[18]. La distribution était tout aussi complexe pour l'étang de Salses-Leucate où le droit de ban était exercé par les seigneurs des villages riverains, le roi à Saint-Laurent-de-la Salanque et à Salses, les Templiers à Saint-Hippolyte. La détention des droits de seigneurie sur un village n'entraînait donc pas mécaniquement l'exercice du droit de ban sur l'étang voisin[19]. 3) Enfin, notons que le partage des juridictions sur les étangs paraissait flottant dans le temps. Sur la face est du Carlit par exemple, la situation observée en 1715[20] n'est pas celle qui prévalait en 1298-1300. Plus encore, on observe une certaine porosité des interfaces comme le montre le cas des étangs de Sobirans sur lesquels Llívia et Puigcerdà déclaraient détenir des droits[21].

Dans un second temps, il importe de se demander que recouvrait, juridiquement et juridictionnellement, cette cascade d'autorisations seigneuriales que l'on observe dans les registres à partir des XIIe-XIIIe siècles. Concrètement, que signifiait, pour un seigneur, acenser une partie d'étang ou autoriser la pose d'engins de pêche ? Émanant du seigneur, la charte était avant tout l'outil de la construction  et de la projection, à l'échelon local, d'un pouvoir sur le sol, l'eau et les hommes. À compter du XIIIe siècle, les seigneurs tentèrent de faire entrer dans les cadres de la seigneurie certains espaces relevant de l'appropriation collective. Qu'il s'agisse d'étangs, de bois ou de pâturages, la mécanique juridique en œuvre était la suivante. Avec la diffusion de concepts juridiques romanisants, l'exercice du droit de ban fut rattaché à un territoire défini par une surface et des limite et sur lequel s'appliquait une juridiccio uniforme[22]. Pour les communautés comme pour les seigneurs, l'enjeu était donc de concilier cette « idéologie »  de l'espace imposée par les juristes avec les pratiques spatiales des individus. En intégrant les étangs dans la seigneurie, le détenteur du droit de ban s'offrait là, une source non négligeable de revenus. Faute de documentation suffisamment abondante, il s'avère impossible de dire ce que représentait cette ponction et pour le seigneur, et ses officiers, et pour les foyers. Toutefois, trois éléments méritent d'être soulignés. 1) Le prélèvement était segmenté par type d'activités. Sur l'étang de Salses-Leucate, le produit de la pêche aux casiers était grevé de redevances. Au cens proportionnel, qui oscillait entre la moitié et un tiers des prises, s'ajoutaient un droit d'entrée (intrata) et parfois la dîme[23]. En revanche, il n'est nulle trace de ponction sur les autres types de pêche. 2) Le versement d'une intrata, qu'elle fût levée sur une communauté ou un individu, s'imposa comme une pratique courante à partir des XIIe-XIIIe siècles. Outre le montant non négligeable de la ponction, l'enchaînement des contrats dans le temps fournissait une rente fixe[24]. 3) Enfin, les constructions de l'espace du prélèvement seigneurial répondait à des schémas assez complexes. Ces découpages se définissaient d'abord sur un mode binaire : hors et dans la seigneurie. Suivant les techniques de pêche, les saisons, les espèces, les lieux ou le statut des individus, les activités piscicoles s'inséraient ou non dans la seigneurie[25]. Par ailleurs,  l'espace était défini à partir d'un point fixe (la baraque en plaine ou le cortal en montagne quand il était lié à une exploitation de l'étang) où les pêcheurs venaient livrer les redevances en poissons et à partir duquel se définissait une aire de perception correspondant à la zone de casiers ou de filets posés ou encore au trajet de la barque.

Au niveau des étangs, les seigneurs menèrent donc, avec plus ou moins de succès d'ailleurs, une politique de restructuration de la seigneurie en insérant dans ses cadres une partie des activités piscicoles, les terres gagnées, définitivement ou temporairement, sur les étendues palustres ou encore divers aménagements tels les canaux ou les moulins. Deux éléments de cette politique de déploiement de la seigneurie méritent, à notre sens, une attention particulière. Une première remarque concerne la pratique de la pêche au filet ou aux casiers c'est-à-dire au moyen de structures en bois plantées dans l'eau. À bien des égards, les zones de pêche aux casiers et les cortals de montagne (les bâtiments ,les terres l'entourant et les droits) présentent une homologie certaines tant au niveau des agencements spatiaux (ils articulaient étendues collectives et parcelles), de l'architecture juridique de l'appropriation (celle-ci était légitimée par la reconnaissance du statut de tenure) ou de la chronologie (les acensements apparaissent massivement après 1250). Un fait semble assuré : une partie des tensions entre seigneurs et exploitants résidait dans la conversion du statut juridique de la terre et de l'eau exploitées collectivement. Pour le seigneur comme pour la communauté, il importait de canaliser, le plus strictement possible, la construction d'unité bâties sur les espaces communs. Plus largement, le partage de l'eau apparaît, à compter du XIIIe siècle,  comme un enjeu majeur. D'un côté, le souverain rappelait avec force le statut public des eaux courantes alors que les détenteurs du droit de ban renforçaient leurs prérogatives. De leur côté, les communautés rurales tentèrent de conserver le contrôle du droit de captage et de distribution de l'eau, et également des droits de pêche.


[1] J.L.Abbé, B.Jaudon, « Enjeux et gestion des milieux humides... », p. 31-32.

[2] C.Puig, « Étangs et marais roussillonnnais au Moyen-Âge... », p. 54sq.

[3] C.Puig, « Étangs et marais roussillonnnais au Moyen-Âge... », p. 55.

[4] Les tarifs des leudes perçues dans les ports de la côte, comme Collioure (C.Puig, « Les ressources de la mer et de l'étang... », p. 108-113), et les cols de montagne, comme celui du Puymorens (F.Valls i Taberner, Privilegis i ordinacions..., Apendix n°3 : « tota carrega de pex fresch o salat »), soulignent l'importance du commerce du poisson au XIIIe et XIVe siècles. Par ailleurs, les années 1340-1400 sont marquées par la création des Loges de Mer à Barcelone puis à Perpignan dont les consuls règlementaient la navigation commerciale (Llibre del Consolat de Mar, Fundació S.Vivès Casajuana, 1982 (vol.I et II) et 1984 (vol.III)).

[5] Le transfert de mille charges de llagostins entre l'étang de Canohès et celui de Villeneuve-de-la-Raho nous semble davantage lié à une valeur spéculative de l'espèce, ces prises constiuant un revenu pour les pêcheurs de Villeneuve, qu'à une volonté de préserver un milieu naturel surexploité (C.Puig, F.Mazières, V.Ropiot, « Approche chronologique comparée de l'occupation humaine en bordure des étangs... », p. 223).

[6] À l'époque moderne, les communautés usaient des Criées qui faisaient figure de véritables règlements de police rurale (M.Conesa, « Muntanyes a la venda... »). 

[7] À la fin du XIIIe siècle, des cortals occupaient la cuvette aux alentours de l'étang de Font Viva, une petite pièce d'eau situé un peu en aval de l'étang du Lanós (E.Bille, M.Conesa et R.Viader, «L'appropriation des espaces communautaires dans l'Est des Pyrénées médiévales et modernes : enquête sur les cortals »,  Les espaces collectifs dans les campagnes XIe-XIXe siècle (dir.P.Charbonnier, P.Couturier, A.Follain et P.Fournier), Clermont-Ferrand, Presses Universitaires Blaise-Pascal, 2007, p. 183).

[8] En 1292, Les enfants de feu Pere Eymeric déclaraient tenir en fief du roi, seigneur de Saint-Laurent-de-la Salanque, une mansata et des bordigols (AD66, B.Alart, Cartulaire manuscrit, vol.A, p. 597). En 1371, des habitants de Perpignan vendirent des bordigols appelés den Aymerich dans l'étang de Salses (AD66, B.Alart, Cartulaire manuscrit, vol.D, p. 643).

[9] En 1299, le roi accorda aux habitants de Saint Laurent le droit de faire un planterium sur l'île de Dosdiles et de couper des branches dans le territoire voisin de Salses pour fabriquer leurs ballistes. Par ailleurs, le règlement de 1310 concernant l'entretien, par les pêcheurs de Saitn-Laurent et de Saint Hippolyte, de la passe stipulait que les familles concernées devraient « enscamar la ramada », c'est-à-dire de s'occuper des branches.

[10] En bas Languedoc, « ...l'étang est d'abord un bien seigneurial intégré au domaine propre » : J.Abbé et B.Joudon, « Enjeux et gestion des milieux humides... », p. 31.

[11] En 1392, le souverain lança une grande enquête sur les espaces mis en défens, à titre individuel ou communautaire, dans la vallée du Capcir (AD66, B.Alart, Cartulaire manuscrit, vol H, p. 216-232. 

[12] AD66, B.Alart, Cartulaire manuscrit, vol.H, p. 416.

[13] Notons cependant que les étangs n'apparaissent pas implicitement dans l'article 72 des Usages de Barcelone connu aussi sous le nom de loi Stratae : « Stratae et vie publice aque currentes et fontes vivi prata pascue silve et garrice et roche in hac patria fundate sunt de potestatibus ut non habeant per alodium vel teneant in dominio sed sint omni tempore ad emparamentum cuncto illorum populo sine ullius contrarietatis obstaculo et sine constituto servicio » (L.Assier Andrieu, Le peuple et la loi. Anthropologie historique des droits paysans en Catalogne française, Paris, 1987, p. 24).

[14] En Roussillon : C.Puig, F.Mazières, V.Ropiot, « Approche chronologique comparée de l'occupation humaine en bordure des étangs... », p. 22-24. En bas Languedoc : J.L.Abbé, À la conquête des étangs...

[15] En 1298-1300, Llívia se fit reconnaître par le roi ses droits sur les lieux suivants : « pascuis de Bones Hores et de la Bolosa et de Calçada et de Sobirans et de Roda et de Cisteles e de Cardit et de Colomera » (C.Baraut, El llibre ferrat. Privilegis i ordinacions de la vila de Llivià, Llivía, Patronat de Museu de Llivià, 1985, n°8).

[16] En 1298, l'abbaye de Poblet à l'université de Puigcerdà vendit ses droits sur une partie du Carlit à savoir «omnes portus et pasturas seu pasturalia sive paschua vocatos et vocatas de Valy Merans er de Roda et de Lanos cum vallis vocatis de Stornel et de Sperver et de la Losa et de Sobirans » (S.Galceran i Vigué, « Els privilegis de la vila de Puigcerdà. El Llibre Vert i el seu trasllat», Urgellia 1, n°21).

[17] En 1395, Pierre d'Enveig, déclarait tenir en fief du roi le « stagnum de Lenos» (AD66, B.Alart, Carulaire manuscrit, vol.IV, p. 437-438). Notons qu'aucune des chartes conservées ne fait mention d'une co-seigneurie sur cet étang.

[18] F.Valls i Taberner, Privilegis i ordinacions..., Apendix n°4.

[19] J.L.Abbé, « Enjeux et gestion des milieux humides... » : « le seigneur du village n'est donc pas forcément le seigneur de l'étang » (p. 31).

[20] M.Conesa, « Muntanyes a la venda... ».

[21] Confer notes 44 et 45 : le quartier d'estives de Sobirans, sur lequel Puigcerdà et Lliviá déclaraient toutes deux détenir des droits, se situait à l'interface des deux zones d'estives exploitées par les hommes de ces deux bourgs.

[22] B.Cursente, « Autour de Lézat : emboîtements, cospatialités, territoires (milieu Xe-milieu XIIIe siècle », Le territoire du médiéviste, Paris, 2006, p. 158 sq.

[23]  En 1292, les héritiers de Pere Eymeric déclaraient devoir verser au roi un cens annuel de six deniers de Melgueil pour des bordigols : ce cens fixe pourrait bien provenir d'une conversion de cens, phénomène fréquent à cette période.

[24] Le petit nombre d'acte et la diversité des monnaies rend impossible toute corrélation entre cens annuel et intrata.

[25] Un texte relatif au prélèvement sur la pêche dans l'étang d'Agde mérite une attention particulière. Non taxés jusqu'en 1338, les poissons pris à la ligne et avec des hameçons furent alors soumis au prélèvement levé par l'évêque d'Agde (C.Puig, « Les ressources de la mer et de l'étang... », p. 108). Ce dernier a peut-être cherché, avec ces nouvelles dispositions, à rationnaliser le cadre matériel du prélèvement sur les produits de la pêche, une ponction en bloc étant plus facile à lever qu'un prélèvement segmenté.